Acoustique SERIAL, l’ingénierie au service de la maîtrise de l’environnement sonore !

LE ROLE DE L’ACOUSTICIEN POUR L’ENVIRONNEMENT

La maîtrise de l’environnement sonore est un vaste sujet dans une société de plus en plus demandeuse en terme de confort de vie et où le foncier se fait de plus en plus rare. Aménager aujourd’hui, c’est prendre en compte tous les éléments qui structurent notre environnement :

  • Les infrastructures de transport terrestre, ferroviaire ou aérien,
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à déclaration ou à autorisation,
  • Les bruits de chantier,
  • Toute activité ou équipement susceptible de générer une nuisance sonore.

Chacune de ces catégories bénéficie d’une réglementation associée à un cadre normatif spécifique qui lui est propre.

LES MISSIONS DE L’ACOUSTICIEN POUR L’ENVIRONNEMENT

Etat des lieux :

  • Mesures environnementales d’état des lieux : infrastructures de transport, activité, ICPE, équipements techniques
  • Comptages routiers
  • Caractérisation des sources

Impact prévisionnel :

  • Modélisation acoustique
  • Définition des mesures compensatoires : protections, aménagements, scénarii de fonctionnement
  • Isolations de façades

SERIAL dispose

  • de la qualification n°1601 relative aux études acoustiques
  • de la qualification n°1602 relative à l’ingénierie en acoustique des infrastructures de transport
  • de la qualification n°1605 relative à l’ingénierie en acoustique de l’environnement

Les infrastructures de transport constituent une des principales sources de nuisances en France. Tout projet de création ou modification d’une infrastructure doit faire l’objet d’une étude spécifique.

Celle-ci se réalise au travers :

  • Des mesures de l’état initial
  • Modélisation des scénarii du projet
  • Etude et définition de protection compensatoires collectives et/ou individuelles
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CADRE REGLEMENTAIRE :
  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-32 à Article R571-43
  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-44 à R571-52
  • Décret 95-21 du 9 janvier 1995, « relatif au classement des infrastructures de transports terrestres »
  • Arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des infrastructures routières nouvelles et fixant les niveaux sonores maximaux admissibles en fonction de la nature des locaux et de la zone d’ambiance sonore »
  • Arrêté du 30 mai 1996, « relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit »
  • Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, « relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement »
  • Arrêté du 8 novembre 1999, « relatif au bruit des infrastructures de transports ferroviaires »

ZAC = Zone d’Aménagement Concerté

L’impact sonore d’un projet se caractérise par les modifications engendrées sur les espaces bâtis ainsi que sur les conséquences induites sur les infrastructures de transport locales.

A cela, il est également possible d’ajouter les bruits générés par les activités ou équipements spécifiques de la ZAC (ICPE, équipements techniques, …)

Les données essentielles à la fiabilité de ce type de projets sont les éléments de détails programmatiques (éléments bâtis, types d’activités, flux de personnes, projets d’infrastructures et trafics, …).

Comme tout projet environnemental, l’état des lieux acoustique est la base de tout.

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CADRE REGLEMENTAIRE :
  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-32 à Article R571-43
  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-44 à R571-52
  • Décret 95-21 du 9 janvier 1995, « relatif au classement des infrastructures de transports terrestres »
  • Arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des infrastructures routières nouvelles et fixant les niveaux
  • sonores maximaux admissibles en fonction de la nature des locaux et de la zone d’ambiance sonore »
  • Arrêté du 30 mai 1996, « relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
  • et à l’isolement des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit »
  • Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, « relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement »
  • Arrêté du 8 novembre 1999, « relatif au bruit des infrastructures de transports ferroviaires »
  • Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, mis en application depuis le 1er juin 2012, modifie le contenu et le champ d’application des études d’impact.

ICPE = Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

Les ICPE sont des activités soumises à des réglementations très spécifiques. En acoustique, on relève 2 cas distincts dans la vie d’une ICPE :

  • La création : Celle-ci nécessite des études préalables spécifiques permettant de définir la sensibilité du voisinage de l’ICPE et de l’activité développée par cette dernière. Celle-ci va définir les niveaux sonores maximums admissibles lors de son exploitation.
  • Les contrôles périodiques : Tous les 2 à 3 ans, l’ICPE est tenue de fournir des mesures acoustiques en cours d’exploitation afin de garantir que les seuils réglementaires sont bien respectés en limite de propriété mais aussi au droit des riverains.
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CADRE REGLEMENTAIRE :
  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-31
  • CODE DE LA SANTE :  Article R1334-30 à Article R1334-37
  • Décret 2006-1099 du 31 Août 2006, « relatif à la lutte contre les bruits de voisinage »
  • Arrêté du 5 décembre 2006, « relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage »
  • Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement
  • Arrêté du 20 Août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installation classées pour la protection de l’environnement

En acoustique, le trouble anormal de voisinage est caractérisé par la notion d’émergence sonore.

Celle-ci se caractérise par la différence de niveau sonore entre la situation dite de bruit ambiant avec la source considérée comme potentiellement gênante en fonctionnement et la situation dite de bruit résiduel correspondant à l’ambiance sonore du site hors impact sonore de cette même source.

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CADRE REGLEMENTAIRE :
  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-31
  • CODE DE LA SANTE :  Article R1334-30 à Article R1334-37
  • Décret 2006-1099 du 31 Août 2006, « relatif à la lutte contre les bruits de voisinage »
  • Arrêté du 5 décembre 2006, « relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage »

Par définition et sauf typologie de travaux spécifiques, l’impact sonore d’un chantier est difficilement maîtrisable dans les événements et la durée.

On peut toutefois limiter les nuisances sonores d’un chantier par la mise en place d’usages de travail (méthodologies de travail, horaires, …). Plus ponctuellement et sur des chantiers bien localisés, des dispositifs de protections spécifiques peuvent être mis en œuvre. Dans les cas les plus sensibles ou avec des particularités bien spécifiques, une surveillance sonore peut être mise en œuvre de manière permanente ou de façon ponctuelle.

Un état initial avant travaux peut aussi être envisagé.

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CADRE REGLEMENTAIRE :
  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-31
  • CODE DE LA SANTE :  Article R1334-30 à Article R1334-37
  • Décret 2006-1099 du 31 Août 2006, « relatif à la lutte contre les bruits de voisinage »
  • Arrêté du 5 décembre 2006, « relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage »
  • Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 (abrogé le 16 octobre 2007)
  • Directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments
  • Réglementation locale pour certaines collectivités

Pour préserver l’environnement à proximité des établissements diffusant de la musique amplifiée, un isolement minimal doit être respecté. Celui-ci doit permettre le respect des émergences admissibles au sein des locaux sensibles les plus exposés.

De plus, un niveau sonore maximum de 105 dB(A) doit être respecté dans toutes les zones accessibles au public pour sa protection.

L’étude d’impact en regard des nuisances sonores liées aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée est un document à la fois technique et administratif qui définit les règles auxquelles doit se conformer l’exploitant.

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CADRE REGLEMENTAIRE :
  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-31
  • CODE DE LA SANTE :  Article R1334-30 à Article R1334-37
  • Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exception des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse»
Missions

L’ingénierie au service de la maîtrise de l’environnement sonore ! 

 LE ROLE DE L’ACOUSTICIEN POUR L’ENVIRONNEMENT :

La maîtrise de l’environnement sonore est un vaste sujet dans une société de plus en plus demandeuse en terme de confort de vie et où le foncier se fait de plus en plus rare. Aménager aujourd’hui, c’est prendre en compte tous les éléments qui structurent notre environnement :

  • Les infrastructures de transport terrestre, ferroviaire ou aérien,
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à déclaration ou à autorisation,
  • Les bruits de chantier,
  • Toute activité ou équipement susceptible de générer une nuisance sonore.

Chacune de ces catégories bénéficie d’une réglementation associée à un cadre normatif spécifique qui lui est propre.

LES MISSIONS DE L’ACOUSTICIEN POUR L’ENVIRONNEMENT :

Etat des lieux :

  • Mesures environnementales d’état des lieux : infrastructures de transport, activité, ICPE, équipements techniques
  • Comptages routiers
  • Caractérisation des sources

Impact prévisionnel :

  • Modélisation acoustique
  • Définition des mesures compensatoires : protections, aménagements, scénarii de fonctionnement
  • Isolations de façades

Cartes de bruit correspondant aux modélisations acoustiques et types de rendus que nous pouvons fournir lors de nos études environnementales.

Celles-ci sont réalisées à partir de notre logiciel CADNA A.

Transport

Mémo :

Les infrastructures de transport constituent une des principales sources de nuisances en France

Tout projet de création ou modification d’une infrastructure doit faire l’objet d’une étude spécifique.

Celle-ci se réalise au travers :

  • Des mesures de l’état initial
  • Modélisation des scénarii du projet
  • Etude et définition de protection compensatoires collectives et/ou individuelles

CADRE REGLEMENTAIRE :

  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-32 à Article R571-43
  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-44 à R571-52
  • Décret 95-21 du 9 janvier 1995, « relatif au classement des infrastructures de transports terrestres »
  • Arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des infrastructures routières nouvelles et fixant les niveaux sonores maximaux admissibles en fonction de la nature des locaux et de la zone d’ambiance sonore »
  • Arrêté du 30 mai 1996, « relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit »
  • Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, « relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement »
  • Arrêté du 8 novembre 1999, « relatif au bruit des infrastructures de transports ferroviaires »
ZAC / Ecoquartier

Mémo :

ZAC = Zone d’Aménagement Concerté

L’impact sonore d’un projet se caractérise par les modifications engendrées sur les espaces bâtis ainsi que sur les conséquences induites sur les infrastructures de transport locales.

A cela, il est également possible d’ajouter les bruits générés par les activités ou équipements spécifiques de la ZAC (ICPE, équipements techniques, …)

Les données essentielles à la fiabilité de ce type de projets sont les éléments de détails programmatiques (éléments bâtis, types d’activités, flux de personnes, projets d’infrastructures et trafics, …).

Comme tout projet environnemental, l’état des lieux acoustique est la base de tout.

CADRE REGLEMENTAIRE :

  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-32 à Article R571-43
  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-44 à R571-52
  • Décret 95-21 du 9 janvier 1995, « relatif au classement des infrastructures de transports terrestres »
  • Arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des infrastructures routières nouvelles et fixant les niveaux
  • sonores maximaux admissibles en fonction de la nature des locaux et de la zone d’ambiance sonore »
  • Arrêté du 30 mai 1996, « relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
  • et à l’isolement des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit »
  • Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, « relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement »
  • Arrêté du 8 novembre 1999, « relatif au bruit des infrastructures de transports ferroviaires »
  • Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, mis en application depuis le 1er juin 2012, modifie le contenu et le champ d’application des études d’impact.
ICPE

Mémo :

ICPE = Installation Classée pour lq Protection de l’Environnement.

Les ICPE sont des activités soumises à des réglementations très spécifiques.

En acoustique, on relève 2 cas distincts dans la vie d’une ICPE :

  • La création : Celle-ci nécessite des études préalables spécifiques permettant de définir la sensibilité du voisinage de l’ICPE et de l’activité développée par cette dernière. Celle-ci va définir les niveaux sonores maximums admissibles lors de son exploitation.
  • Les contrôles périodiques : Tous les 2 à 3 ans, l’ICPE est tenue de fournir des mesures acoustiques en cours d’exploitation afin de garantir que les seuils réglementaires sont bien respectés en limite de propriété mais aussi au droit des riverains.

CADRE REGLEMENTAIRE :

  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-31
  • CODE DE LA SANTE :  Article R1334-30 à Article R1334-37
  • Décret 2006-1099 du 31 Août 2006, « relatif à la lutte contre les bruits de voisinage »
  • Arrêté du 5 décembre 2006, « relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage »
  • Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement
  • Arrêté du 20 Août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installation classées pour la protection de l’environnement
Bruit de voisinage

Mémo :

En acoustique, le trouble anormal de voisinage est caractérisé par la notion d’émergence sonore.

Celle-ci se caractérise par la différence de niveau sonore entre la situation dite de bruit ambiant avec la source considérée comme potentiellement gênante en fonctionnement et la situation dite de bruit résiduel correspondant à l’ambiance sonore du site hors impact sonore de cette même source.

CADRE REGLEMENTAIRE :

  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-31
  • CODE DE LA SANTE :  Article R1334-30 à Article R1334-37
  • Décret 2006-1099 du 31 Août 2006, « relatif à la lutte contre les bruits de voisinage »
  • Arrêté du 5 décembre 2006, « relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage »
Bruit de chantier

Mémo :

Par définition et sauf typologie de travaux spécifiques, l’impact sonore d’un chantier est difficilement maîtrisable dans les évènements et la durée.

On peut toutefois limiter les nuisances sonores d’un chantier par la mise en place d’usages de travail (méthodologies de travail, horaires, …).

Plus ponctuellement et sur des chantiers bien localisés, des dispositifs de protections spécifiques peuvent être mis en œuvre.

Dans les cas les plus sensibles ou avec des particularités bien spécifiques, une surveillance sonore peut être mise en œuvre de manière permanente ou de façon ponctuelle.

Un état initial avant travaux peut aussi être envisagé.

CADRE REGLEMENTAIRE :

  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-31
  • CODE DE LA SANTE :  Article R1334-30 à Article R1334-37
  • Décret 2006-1099 du 31 Août 2006, « relatif à la lutte contre les bruits de voisinage »
  • Arrêté du 5 décembre 2006, « relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage »
  • Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 (abrogé le 16 octobre 2007)
  • Directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments
  • Réglementation locale pour certaines collectivités
Etablissements musicaux

Mémo :

Pour préserver l’environnement à proximité des établissements diffusant de la musique amplifiée, un isolement minimal doit être respecté. Celui-ci doit permettre le respect des émergences admissibles au sein des locaux sensibles les plus exposés.

De plus, un niveau sonore maximum de 105 dB(A) doit être respecté dans toutes les zones accessibles au public pour sa protection.

L’étude d’impact en regard des nuisances sonores liées aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée est un document à la fois technique et administratif qui définit les règles auxquelles doit se conformer l’exploitant.

CADRE REGLEMENTAIRE :

  • CODE DE L’ENVIRONNEMENT : Article R571-31
  • CODE DE LA SANTE :  Article R1334-30 à Article R1334-37
  • Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exception des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse»
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